B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
118. L’arbitre donne aux parties intéressées et à l’administrateur ou à leurs représentants un avis écrit d’au moins 5 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et, le cas échéant, un avis de la date où il procédera à l’inspection des biens ou à la visite des lieux.
D. 841-98, a. 118.